Commissaire aux comptes

Un commissaire aux comptes exerce une profession agréée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité...


Catégories :

Commissariat aux comptes - Audit - Outil du management - Management - Gouvernance d'entreprise - Métier de la finance

Définitions :

  • Personne chargée par le législateur de contrôler la régularité de la gestion comptable des sociétés anonymes et de certains autres groupements. A l'issue de ses vérifications, le commissaire aux comptes rédige un rapport qui sera présenté aux actionnaires ainsi qu'à la direction. (source : companeo)

Un commissaire aux comptes (CAC) exerce une profession agréée dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. C'est un acteur extérieur à l'entreprise ayant pour rôle de contrôler la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela de faire un audit comptable et financier. C'est une mission légale, cependant elle peut être décidée volontairement par l'entreprise.

Nomination

On peut distinguer les CAC titulaires, qui exercent effectivement le contrôle de l'entité et les CAC suppléants qui remplacent le titulaire quand ce dernier cesse ses fonctions en cours de mandat. Quel que soit le type de l'entité, le statut et les missions du CAC sont semblables.

Une personne physique ou une société professionnelle, inscrite sur une liste spéciale dressée dans le ressort de chaque Cour d'appel peut être appelée CAC. La personne doit être membre d'une organisation professionnelle : la CRCC (compagnie régionale des commissaires aux comptes). La loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière crée le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C), qui a pour mission d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

Le H3C est chargé :

Les Commissaires aux comptes doivent respecter un code de déontologie.

La rémunération n'est pas librement fixée, mais elle est calculée en fonction d'un barème légal (Code de commerce art. R823-12) Légifrance

Il existe une incompatibilité générale et des incompatibilités spécifiques. Le CAC doit conserver son indépendance. L'article 73 de la loi du 1er août 2003 relative à la sécurité financière interdit pour un même commissaire au compte (personne physique) de certifier pendant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes morales faisant appel public à l'épargne.

À la constitution, le CAC est élu par l'assemblée constitutive, lorsque la société fait un appel public à l'épargne, dans les autres cas, le CAC est désigné par les statuts. Au cours de la vie sociale, le CAC est appelé par l'AGO (assemblée générale ordinaire) ou par décision judiciaire, à la demande de tout actionnaire, si l'assemblée omet d'élire un commissaire.

Durée des fonctions

Les CAC sont appelés pour une durée de six exercices. Les fonctions des CAC suppléants ont la même durée que celle du titulaire. Le mandat, reconductible, cesse soit à l'expiration de la durée, soit avant terme, dans deux hypothèses :

Missions

La mission principale du CAC est celle de certifier la régularité et la sincérité des comptes. Elle est permanente, elle comporte des obligations envers les associés. En contrepartie, certaines prérogatives leur sont accordées. La mission du CAC est exclusive de toute immixtion dans la gestion : aucun éloge, ni critique sur la gestion de l'entité.

Contrôle légal

Les sociétés anonymes et sociétés en commandite par actions sont soumises au contrôle légal, quelle que soit leur taille (loi du 1er mars 1984).

Depuis la loi LME (Loi de modernisation de l'économie) du 4 août 2008 ainsi qu'à compter du 1er janvier 2009, la nomination d'un commissaire aux comptes n'est plus obligatoire dans les Sociétés par actions simplifiées (SAS) qui ne dépassent pas 2 des 3 seuils fixés par l'article R227-1 du code de commerce :

Cependant, les SAS qui contrôlent une ou plusieurs sociétés, ou sont contrôlées par une ou plusieurs sociétés, au sens des II et III de l'article L. 233-16 (soit sous contrôle conjoint ou exclusif), sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes.

Les sociétés en nom collectif (SNC), les sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés en commandite simple, mais aussi toute personne morale ayant une activité économique relèvent du contrôle, par conséquent qu'elles dépassent au moins 2 des seuils suivants :

Dans les sociétés en nom collectif et sociétés en commandite simple non soumises au contrôle légal obligatoire, les associés peuvent désigner un commissaire aux comptes à l'unanimité ou à une majorité prévue dans les statuts. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les associés peuvent nommer un commissaire aux comptes à l'assemblée générale, à la majorité ordinaire.

Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente :

Ces différents contrôles ne peuvent porter sur l'opportunité des actions de gestion, ni entraîner une immixtion des commissaires aux comptes dans la gestion.

Certification

L'article L. 823-9 du code de commerce dispose que "Les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé mais aussi de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. "

Le même article impose la certification des comptes consolidés. La certification a pour objet de garantir aux actionnaires ainsi qu'aux tiers qu'un professionnels qualifié, après s'être conformé aux diligences fixées par la profession, a acquis la conviction que les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle des résultats, de la situation financière et du patrimoine de l'entité.

Il y a trois niveaux de résultats :

Sur les causes précises de ces résultats : voir Certification comptable

Information

Les CAC doivent communiquer le résultat de leurs investigations :

Révélation des faits délictueux

Les CAC doivent révéler au Procureur de la République, les faits délictueux commis au sein de la société et découverts au cours de différentes investigations. Il n'appartient pas au commissaire aux comptes de se prononcer sur la qualification ou non en infraction contraventionnelle, délictuelle ou criminelle des faits révélés. On ne parle par conséquent pas de dénonciation puisque le CAC n'exprime pas d'opinion face aux faits qu'il porte à la connaissance du Procureur de la République. La jurisprudence admet cependant une appréciation du caractère délibéré et significatif des faits avant révélation par le commissaire aux comptes. Cette jurisprudence est régulièrement contestée et remise en cause par la magistrature.

Vis-à-vis des tiers, les CAC sont tenus au secret professionnel.

Prévention des difficultés

La loi du 1er mars 1984 et le décret du 1er mars 1985 relatifs à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ont prévu une intervention accrue des CAC dans deux domaines : l'information comptable et financière (pour certaines sociétés, rapport sur le tableau de financement, le plan de financement et le compte de résultat prévisionnel) et les procédures d'alerte (si le CAC décèle des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation).

Prérogatives

Les prérogatives du CAC sont particulièrement larges, elles s'exercent par :

Responsabilités

Autre :

Voir aussi

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La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 26/10/2010.
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